Avis 20190890 Séance du 07/11/2019

Communication des documents suivants le concernant : 1) le bulletin de consultation médical et le questionnaire médical relatifs à sa mise à la retraite pour invalidité, rédigés par un médecin expert mandaté par le comité médical de la société X pour un rapport clinique, depuis 2002, spécifiant le nom de la pathologie, la date de début de la pathologie ; 2) le rapport hiérarchique obligatoire concernant son placement en congés maladie d'office du 16 décembre 2002 lorsqu'il fut affecté en agence commercial en qualité d'ouvrier graphiste maquettiste puis affecté en qualité de technicien programmeur, qui ne correspondent pas à des emplois de son grade de cadre en télécommunication filaire ; 3) la décision obligatoirement numérotée de son placement d'office en congés maladie du 16 décembre 2002 et le « pouvoir de signature » ; 4) les règles de gestion du pôle médical permettant à la société X de ne pas insérer dans son dossier médical les 25 condamnations de cette société depuis 2002 ; 5) les règles de gestion concernant le fonctionnement du comité médical - commission de réforme, mis en place en 2007 ; 6) la pièce indiquant le nom de la personne ayant numéroté la pièce 32 de son dossier médical présenté le 14 décembre 2017 et écrit sur le bordereau de pièces concernant cette même pièce « RDV ASL Cogolin la Cascadelle », envoyé à l'avocate de la société X par Madame X précisant par écrit le 5 mars 2018 que c'est une note de son cabinet avec une erreur de photocopies ; 7) le rapport indiquant le nom de la maladie relatif à son placement en congés maladie d'office du 16 décembre 2002 pour une durée de 7 mois, annulé par le tribunal le 6 juillet 2011, et le placement d'office en congés maladie du 2 avril 2014 à avril 2016, annulés par la Cour d'appel le 4 décembre 2018 pour sa reconstitution de carrière par la société X, les caisses de retraite de l'État, les charges patronales.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2019, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) le bulletin de consultation médical et le questionnaire médical relatifs à sa mise à la retraite pour invalidité, rédigés par un médecin expert mandaté par le comité médical de la société X pour un rapport clinique, depuis 2002, spécifiant le nom et la date de début de la pathologie ; 2) le rapport hiérarchique obligatoire concernant son placement en congés maladie d'office du 16 décembre 2002 lorsqu'il fut affecté en agence commercial en qualité d'ouvrier graphiste maquettiste puis affecté en qualité de technicien programmeur, qui ne correspondent pas à des emplois de son grade de cadre en télécommunication filaire ; 3) la décision obligatoirement numérotée de son placement d'office en congés maladie du 16 décembre 2002 et le « pouvoir de signature » ; 4) les règles de gestion du pôle médical permettant à la société X de ne pas insérer dans son dossier médical les 25 condamnations de cette société depuis 2002 ; 5) les règles de gestion concernant le fonctionnement du comité médical - commission de réforme, mis en place en 2007 ; 6) la pièce indiquant le nom de la personne ayant numéroté la pièce 32 de son dossier médical présenté le 14 décembre 2017 et apposé sur le bordereau de pièces la mention: « RDV ASL Cogolin la Cascadelle » ; 7) le rapport indiquant le nom de la maladie relatif à son placement en congés maladie d'office du 16 décembre 2002 pour une durée de 7 mois, annulé par le tribunal le 6 juillet 2011, et le placement d'office en congés maladie du 2 avril 2014 à avril 2016, annulés par la Cour d'appel le 4 décembre 2018 pour sa reconstitution de carrière par la société X, les caisses de retraite de l'État, les charges patronales. En l'absence de réponse du président directeur général d'Orange Groupe à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, à titre liminaire, que Orange est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, selon lequel « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ». La commission estime, sous réserve qu'ils existent, que les documents sollicités sont communicables pour les points 1) à 3), 6) et 7) à l'intéressé en application des articles L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique, et pour les points 4) et 5) à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Elle prend note des nombreuses demandes que Monsieur X a adressées à Orange Groupe et invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.