Avis 20190884 Séance du 17/05/2019

Consultation sur place et copie, à ses frais sous format papier, DVD, clef USB ou par courriel, de l'intégralité des dossiers médicaux et administratifs de ses enfants mineurs depuis 2013, notamment : 1) l'ensemble des soins et consultations dont ils ont bénéficié ; 2) le dossier médical personnel (DMP) de chaque enfant ; 3) les bénéficiaires et les comptes bancaires sur lesquels les remboursements ont été réalisés ; 4) tous les documents liés à sa conjointe le concernant comme ceux nécessaires pour requérir ses droits sociaux et ceux de ses ayants droits ; 5) les raisons détaillées et précises en cas de refus au titre de son droit au contradictoire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2019, du refus opposé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine à sa demande de consultation sur place et copie, à ses frais sous format papier, DVD, clef USB ou par courriel, de l'intégralité des dossiers médicaux et administratifs de ses enfants mineurs depuis 2013, notamment : 1) l'ensemble des soins et consultations dont ils ont bénéficié ; 2) le dossier médical personnel (DMP) de chaque enfant ; 3) les bénéficiaires et les comptes bancaires sur lesquels les remboursements ont été réalisés ; 4) tous les documents liés à sa conjointe le concernant comme ceux nécessaires pour requérir ses droits sociaux et ceux de ses ayants droits ; 5) les raisons détaillées et précises en cas de refus au titre de son droit au contradictoire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la CPAM des Hauts-de-Seine a indiqué qu'en l'absence de rattachement de ses enfants à son compte de sécurité sociale, aucune information n'était communicable à Monsieur X, les éléments correspondants étant ainsi protégés par le secret professionnel et la section 2 du règlement général sur la protection des données personnelles. La commission rappelle qu’en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. En cas de divorce, les modalités d’exercice de l’autorité parentale sont fixées par une convention homologuée par le juge des affaires familiales sur le fondement des articles 373-2-8 ou 373-2-9 du code civil, par une convention de divorce par consentement mutuel contresignée par des avocats et déposée au rang des minutes d’un notaire, le cas échéant modifiée par le juge en vertu de l’article 373-2-13 du même code, ou fixée par le juge en tenant compte des critères prévus par les articles 373-2-11 et 373-2-12 du même code. Elle estime, par suite, en principe, que chacun des parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale revêt, à l’égard des informations concernant les droits et obligations définissant l’exercice de cette autorité, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sauf à en avoir été totalement privé par une décision juridictionnelle ou à avoir été soumise à des conditions particulières dans les relations avec ses enfants mineurs. En l'espèce, la commission note qu'X et X X sont mineurs et que Monsieur X produit, à l'appui d'autres demandes de documents administratifs enregistrées au secrétariat de la commission, une ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 janvier 2018 constatant la caducité de l'autorisation accordée par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 27 avril 2015 à Madame X, épouse X, d'assigner Monsieur X en divorce autre que par consentement mutuel, compte tenu du défaut de remise au greffe d'une copie de l'assignation dans un délai de quatre mois. Au regard des documents ainsi portés à sa connaissance par le demandeur, la commission en déduit que Monsieur X doit être regardé, au sens et pour l'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et du cinquième alinéa de l'article L1111-5 du code de la santé publique, comme conservant la qualité de personne intéressée pour l'accès aux documents administratifs concernant X et X X, sous réserve des conditions précisées dans ces dernières dispositions, en ce qui concerne les informations de nature médicale. La CPAM peut néanmoins solliciter toute information complémentaire en cas de doute quant à la détention par Monsieur X du plein exercice de l'autorité parentale vis-à-vis de ses enfants X et X. La commission estime que la circonstance éventuelle qu'X et X soient désormais rattachés, pour la gestion de leurs prestations, à leur mère est indifférente au regard du droit d'accès garanti par les dispositions précitées. En revanche, Monsieur X n'a pas la qualité de personne intéressée en ce qui concerne les documents et informations médicales concernant Madame X, épouse X, et les informations relatives à la gestion administrative des prestations la concernant, ainsi que ses enfants en qualité d'ayant-droits rattachés à son compte de sécurité sociale. La commission rappelle, enfin, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. La CPAM n'est, ainsi, pas tenue d'élaborer un nouveau document pour répondre au point 5) de la demande. Dès lors, la commission émet un avis favorable aux points 1) et 2) de la demande, en tant qu'ils concernent les enfants mineurs de monsieur X, X et X X, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant de la vie privée de Madame X, épouse X, et du respect des conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article L1111-5 du code de la santé publique, en ce qui concerne les informations médicales, un avis favorable au point 5), sous réserve de l'absence d'élaboration d'un nouveau document, et un avis défavorable sur le surplus de la demande.