Avis 20190849 Séance du 31/12/2019

Communication, par écrit et voie hiérarchique des adresses électroniques professionnelles des membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et ffichage de la liste dans l'établissement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2019, à la suite du refus opposé par le vice-recteur de l'académie de Mayotte à sa demande de communication, par écrit et voie hiérarchique des adresses électroniques professionnelles des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et affichage de la liste dans l'établissement. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.