Avis 20190848 Séance du 27/06/2019

Copie des documents concernant son client incarcéré au centre pénitentiaire de Châteauroux : 1) la décision ayant ordonné les rondes de nuit spécifiques impliquant des réveils toutes les deux heures par les surveillants de l'établissement avec allumage systématique de la lumière ; 2) la partie du règlement intérieur prévoyant de telles rondes de nuit toutes les deux heures.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de copie des documents concernant son client incarcéré au centre pénitentiaire de Châteauroux : 1) la décision ayant ordonné les rondes de nuit spécifiques impliquant des réveils toutes les deux heures par les surveillants de l'établissement avec allumage systématique de la lumière ; 2) la partie du règlement intérieur prévoyant de telles rondes de nuit toutes les deux heures. Après avoir pris connaissance de la réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission rappelle qu'en application du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les documents dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes, ne sont pas communicables, par suite elle émet un avis défavorable à la demande de communication du document mentionné au point 1) concernant un détenu placé sous surveillance spécifique renforcée. En ce qui concerne le document mentionné au point 2, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que le règlement intérieur ne décrit pas de façon spécifique ce mode de surveillance. La commission ne peut dès lors qu'émettre un avis sans objet sur ce point.