Avis 20190845 Séance du 28/11/2019

Communication des documents suivants, relatifs à l'URSSAF IDF : 1) la délégation de pouvoir pour la signature des mises en demeures ; 2) la délégation de pouvoir pour la signature des contraintes ; 3) les procès-verbaux des commissions de recours amiable établis entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018 ainsi que leurs annexes ; 4) le procès-verbal du conseil d'administration désignant ses membres ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées figurant dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 5) le procès-verbal du conseil d'administration appelé à constituer la commission de recours amiable (CRA) désignant les membres du conseil d'administration ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées figurant dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 6) une attestation de la conformité de la CRA. 7) les statuts de l'URSSAF IDF qui ont été déposés au greffe ; 8) les documents annexes, y compris les statuts déposés en préfecture régionale, et l'arrêté concernant la création de la caisse acceptée par le préfet : a) une copie de l'enregistrement au BODACC ; b) la forme Juridique mentionnée au greffe du tribunal ; c) les fonds qui ont été déposés pour la création ; d) la date de commencement de l'activité ; 9) le contrat qui le lie aux URSSAF ; 10) les comptes de la caisse faits par l'agent comptable et le commissaire aux comptes avec leurs investissements ; 11) une attestation certifiant que l'URSSAF IDF n'a aucune relation, de quel qu'ordre que ce soit, avec le président du TASS DE PONTOISE et ses assesseurs ; 12) s'agissant de l'ensemble des contraintes pour lesquelles la légalité, le principe et les montants sont contestés : a) les règles de calcul ; b) les formules de calcul ; c) les taux par ligne ; d) les affectations des sommes dans le détail le plus transparent ; e) le procédé par lequel a été obtenu ses informations personnelles et les autorisations ayant permis de les recueillir et de les exploiter.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'URSSAF IDF : 1) la délégation de pouvoir pour la signature des mises en demeures ; 2) la délégation de pouvoir pour la signature des contraintes ; 3) les procès-verbaux des commissions de recours amiable établis entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018 ainsi que leurs annexes ; 4) le procès-verbal du conseil d'administration désignant ses membres ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées figurant dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 5) le procès-verbal du conseil d'administration appelé à constituer la commission de recours amiable (CRA) désignant les membres du conseil d'administration ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées figurant dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 6) une attestation de la conformité de la CRA. 7) les statuts de l'URSSAF IDF qui ont été déposés au greffe ; 8) les documents annexes, y compris les statuts déposés en préfecture régionale, et l'arrêté concernant la création de la caisse acceptée par le préfet : a) une copie de l'enregistrement au BODACC ; b) la forme Juridique mentionnée au greffe du tribunal ; c) les fonds qui ont été déposés pour la création ; d) la date de commencement de l'activité ; 9) le contrat qui le lie aux URSSAF ; 10) les comptes de la caisse faits par l'agent comptable et le commissaire aux comptes avec leurs investissements ; 11) une attestation certifiant que l'URSSAF IDF n'a aucune relation, de quel qu'ordre que ce soit, avec le président du TASS DE PONTOISE et ses assesseurs ; 12) s'agissant de l'ensemble des contraintes pour lesquelles la légalité, le principe et les montants sont contestés : a) les règles de calcul ; b) les formules de calcul ; c) les taux par ligne ; d) les affectations des sommes dans le détail le plus transparent ; e) le procédé par lequel a été obtenu ses informations personnelles et les autorisations ayant permis de les recueillir et de les exploiter. Après avoir pris connaissance des observations du directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France, la commission relève à titre liminaire que l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration Elle indique, en premier lieu, qu’aux termes d’une décision du Conseil d’État Société X n° 398443 du 4 novembre 2016, confirmée par une décision du Tribunal des conflits n° C4077 du 24 avril 2017, la décision par laquelle le conseil d’administration d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désigne, nominativement, les membres de la commission de recours amiable n’a pas pour objet de régir l’organisation du service public dont cet organisme de droit privé assure la gestion mais a pour seul objet son organisation et son fonctionnement interne de sorte que cette décision ne revêt pas le caractère d'un acte administratif. La commission estime donc que les documents demandés aux points 5) et 6) sont sans lien avec la mission de service public confiée à l'URSSAF de Paris-Région parisienne. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ce point. S’agissant des documents mentionnés aux points 1) et 2), la commission rappelle, en deuxième lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). Elle estime toutefois que la demande, dès lors qu’elle porte manifestement sur les actes établissant la compétence des personnes signataires des actes de mise en demeure de verser puis de contrainte précisant la nature et le montant des cotisations dues, est suffisamment précise pour que l’URSSAF IDF les identifie. Elle estime, par ailleurs, que ces documents, qui sont liés à la mise en œuvre des prérogatives de puissance publique dont bénéficie l’URSSAF, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code précité. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S’agissant des documents visés au point 3), la commission estime, en troisième lieu, que la divulgation de ces documents, dès lors qu’ils ont traits à la procédure de contestation des cotisations dues à l’issue d’un contrôle, ferait apparaître le comportement d’une personne et pourrait lui porter préjudice. Par suite, elle émet un avis défavorable sur ce point. En quatrième lieu, la commission relève, tout d’abord, que les documents mentionnés au point 8) relatifs aux statuts de l'URSSAF d'Ile-de-France déposées au greffe, à l'enregistrement au BODACC de la caisse, à la forme juridique mentionnée au greffe et aux fonds déposés pour sa création, n’existent pas eu égard à la nature, à la mission et aux caractéristiques de cet organisme. Elle relève, ensuite, que les membres des conseils d’administration de chaque URSSAF sont désignés conformément aux dispositions des articles R213-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui définissent les collèges désignant chacun un nombre déterminé de représentants. Elle considère, par suite, que les documents sollicités au point 7) n’existent pas. Enfin, le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France a informé la commission que les documents mentionnés aux points 9) et 11) n’existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. En deuxième lieu, la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les demandes visés aux points 8) d) et 12) qui portent en réalité sur des renseignements. En réponse à la demande qui lui a été adressée, directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France a informé la commission que le document sollicité au point 10) était disponible sur Internet à l’adresse suivante : https://acoss.fr/sites/acossfr/home/lacoss-et-les-urssaf/documents-de-reference/etats-financiers.html. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée au point 10) est irrecevable.