Avis 20190805 Séance du 31/08/2019

Copie, par courriel ou courrier, de l'entier dossier de son client, détenu par le comité médical notamment les documents suivants : 1) les courriers de saisine par la commune ; 2) les courriers de convocation ; 3) les courriers aux experts ; 4) les comptes rendus d'expertise ; 5) les courriers de convocation de l'agent ; 6) les procès-verbaux des différentes séances du comité médical ayant statué sur son cas.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2019, à la suite du refus opposé par la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Guadeloupe à sa demande de copie, par courriel ou courrier, de l'entier dossier de sa cliente, détenu par le comité médical départemental notamment les documents suivants : 1) les courriers de saisine par la commune ; 2) les courriers de convocation ; 3) les courriers adressés aux experts ; 4) les compte rendus d'expertise ; 5) les courriers de convocation de l'agent ; 6) les procès-verbaux des différentes séances du comité médical ayant statué sur son cas. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Guadeloupe a informé la commission qu'elle avait communiqué à Maître X, les documents en sa possession répondant à la demande dont elle donne le détail. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.