Avis 20190799 Séance du 07/11/2019

Communication de la copie des levés bathymétriques, prévus par l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2007, sur le secteur de la concession d'extraction de granulats marins « Platin de Grave », réalisés en décembre 2018 dans le cadre d'une prestation pour le compte de la société titulaire de la concession.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général du Grand port maritime de Bordeaux à sa demande de communication de la copie des levés bathymétriques, prévus par l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2007, sur le secteur de la concession d'extraction de granulats marins « Platin de Grave », réalisés en décembre 2018 dans le cadre d'une prestation pour le compte de la société titulaire de la concession. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, relève que le Grand port maritime de Bordeaux est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l’État, dont les missions sont définies à l’article L5312-2 du code des transports. Elle comprend que les relevés bathymétriques demandés se rapportent à une prestation commerciale effectuée par cet établissement au profit d’une société d’exploitation de gravières et sablières bénéficiant d’une autorisation d’occupation du domaine maritime. La commission rappelle toutefois qu’aux termes des dispositions de l’article L124-3 du code de l’environnement : « Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par : 1° L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; 2° Les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission. (…) ». Ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans son arrêt n° 410678 du 21 février 2018, Office national des forêts, ces dispositions, qui se bornent à assurer la transposition en droit interne des dispositions inconditionnelles et précises des articles 2 et 3 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, imposent aux établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, qui relèvent du 1° de cet article, de communiquer l’ensemble des informations relatives à l’environnement qu’ils détiennent, y compris celles résultant de leurs activités commerciales. La commission en déduit que les documents sollicités, qui contiennent des informations relatives à l’environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-1 du code de l’environnement, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’ils ne concernent pas l’exercice d’une mission de service public dont le Grand port maritime de Bordeaux a la charge. Cette communication doit toutefois avoir lieu dans les conditions définies par l’article L124-4 du code de l’environnement, qui dispose, notamment, que « Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 (…) ». La commission note, à cet égard, qu’en vertu du 1° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables « les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ». Elle estime, toutefois, que cette exception au droit d’accès garanti par l’article L311-1 du même code, qui vise les documents réalisés par une autorité administrative dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou plusieurs personnes déterminées, extérieures à l'administration et non investies d'une mission de service public, ne constitue pas un intérêt au sens du 1° du I de l’article L124-4 du code de l’environnement, lu à la lumière des dispositions de la directive 2003/4/CE. Par suite, si les documents réalisés en exécution d’un contrat de prestation de service relevant de l’exception prévue au 1° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas communicables sur le fondement de ce code, les informations relatives à l’environnement que de tels documents peuvent, le cas échéant, contenir sont quant à elles communicables sous réserve des seuls intérêts énumérés au 2° de cet article ainsi qu’à l’article L311-6 du même code qui, en application de l’article L124-4 du code de l’environnement, peuvent justifier le rejet d’une demande d’information relative à l’environnement. En l’espèce, la commission, qui ne dispose pas d’élément permettant de considérer que la communication des levés bathymétriques sollicités pourrait porter atteinte à de tels intérêts, notamment au secret des affaires, émet un avis favorable à la demande.