Avis 20190796 Séance du 05/09/2019

Communication des arrêtés de prime de fin d'année et complément indemnitaire annuel (CIA), pour les années 2016, 2017 et 2018, des agents listés dans son courrier de demande au conseil départemental du 2 janvier 2019.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire à sa demande de communication des arrêtés de prime de fin d'année et complément indemnitaire annuel (CIA), pour les années 2016, 2017 et 2018, des agents listés dans son courrier de demande au conseil départemental du 2 janvier 2019. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle, ensuite, qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux de l'assemblée délibérante, des arrêtés du président du conseil départemental, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. En l'absence de réponse du président du conseil départemental d'Indre-et-Loire à la date de sa séance, la commission rappelle que si elle admet de façon constante que puissent être communiquées les composantes fixes de la rémunération des fonctionnaires, elle est toutefois défavorable à la communication, à des tiers, des informations liées à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (cf. Conseil d'État, 10 mars 2010 commune de Sète, n° 303814, recueil Lebon p.70). Il en est ainsi, notamment, des cas où la rémunération comporte une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettent de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En l’espèce, la commission observe que la demande concerne la prime de fin d'année et le complément indemnitaire annuel (CIA) versés à certains agents. En ce qui concerne le CIA, la commission rappelle que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, créé par le décret n° 2014-513 précité et dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par une circulaire du 5 décembre 2014 de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et du secrétaire d'État chargé du budget, est composé de deux primes distinctes : - l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), d’une part, versée mensuellement aux agents ; - le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, d’autre part, versé en une ou deux fois au cours d’une année. La commission souligne que ce complément indemnitaire est une composante facultative du RIFSEEP, qui permet de rémunérer la valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au travail collectif. Elle considère donc que son montant, en ce qu'il révèle l’appréciation ou le jugement de valeur porté sur la manière de servir, doit être occulté lors de la communication du bulletin de paie d'un agent public. Par conséquent, la commission considère que le montant du CIA n'est pas communicable. La commission émet, en conséquence, un avis défavorable à la communication des arrêtés sollicités pour ce qui concerne le montant du CIA. En revanche, les arrêtés relatifs à la prime de fin d’année, dès lors que cette dernière ne serait pas liée à la valeur professionnelle des agents mais exclusivement aux fonctions exercées, seraient communicables. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des arrêtés relatifs à la prime de fin d’année.