Avis 20190793 Séance du 17/10/2019

Communication des documents suivants : 1) le grand livre comptable des saisons sportives 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 ; 2) la balance générale des comptes pour les mêmes saisons sportives ci-dessus ; 3) les relevés de banque associés aux exercices comptables précités ; 4) tous les justificatifs comptables concernant les opérations effectuées avec la carte de crédit dont disposait Monsieur X, ancien président de la ZID Rhône-Alpes de Karaté, pendant les mêmes exercices comptables cités en amont ; 5) tous les justificatifs comptables concernant les opérations effectuées avec les chéquiers dont disposaient Monsieur X pour les mêmes périodes ; 6) toutes les demandes de remboursement de frais déposées par Monsieur X en sa qualité de président, et de Monsieur X ainsi que les justificatifs associés à ces dépenses depuis septembre 2014 jusqu’à la réception du présent courrier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2019, à la suite du refus opposé par le président de la zone interdépartementale Rhône-Alpes de karaté et disciplines associées à sa demande de communication des documents suivants : 1) le grand livre comptable des saisons sportives 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 ; 2) la balance générale des comptes pour les mêmes saisons sportives ci-dessus ; 3) les relevés de banque associés aux exercices comptables précités ; 4) tous les justificatifs comptables concernant les opérations effectuées avec la carte de crédit dont disposait Monsieur X, ancien président de la ZID Rhône-Alpes de Karaté, pendant les mêmes exercices comptables cités en amont ; 5) tous les justificatifs comptables concernant les opérations effectuées avec les chéquiers dont disposaient Monsieur X pour les mêmes périodes ; 6) toutes les demandes de remboursement de frais déposées par Monsieur X en sa qualité de président, et de Monsieur X ainsi que les justificatifs associés à ces dépenses depuis septembre 2014 jusqu’à la réception du présent courrier. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de la zone interdépartementale Rhône-Alpes de karaté et disciplines associées, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Elle relève en outre qu'il résulte de l'article L131-9 du code du sport que « les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives ». L'article L131-11 du même code dispose que les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions. La commission en déduit que la fédération française de karaté, association agréée par arrêté du 15 décembre 2008 du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, et qu'il en va de même de la zone interdépartementale Rhône-Alpes de karaté et disciplines associées, sous réserve qu'elle constitue bien un organe territorial de la fédération. La commission relève, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE 25 juillet 2008, CEA, n°280163 ; CE, 6 octobre 2008, n° 289389, X, Rec. p. 347) que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales, bilan, compte de résultat, grand livre et la balance comptable …), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables. La commission considère par suite que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois de l'occultation des mentions, s'agissant des documents mentionnés aux points 4) à 6) qui relèveraient de la vie privée des intéressés.