Avis 20190753 Séance du 31/12/2019

Communication de la retranscription de l'appel téléphonique du 29 décembre 2017, passé par l'établissement X, relatif à sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime à sa demande de communication de la retranscription de l'appel téléphonique du 29 décembre 2017, passé par l'établissement X, relatif à sa cliente. En l'absence de réponse du directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime, la commission rappelle que les retranscriptions d'appels téléphoniques préalables à une intervention du SDIS constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par l'article L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions, doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments faisant apparaître de la part d'un tiers extérieur à l'administration un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ou dont la communication porterait atteinte à la protection de sa vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document demandé sous ces réserves. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.