Avis 20190751 Séance du 26/09/2019

Communication d'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client depuis son arrivée à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client depuis son arrivée à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission prend note, cependant, de ce que l'administration a refusé de communiquer les documents sollicités à Maître X au motif que celui-ci n'aurait pas été désigné par Monsieur X comme son conseil. Elle rappelle, à cet égard, que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. Il est toutefois loisible à l’administration, en cas de doute sérieux, de s’assurer auprès de l'administré, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à la demande de communication, que l’avocat qui la saisit agit bien à sa demande. Monsieur X n'ayant pas répondu à la demande de l'administration pénitentiaire en date du 10 février 2019 destinée à s'assurer que Maître X agissait bien en son nom, la commission ne peut, en l'état, et sauf à ce qu'il soit en mesure de produire un mandat, qu'émettre un un avis défavorable à la communication, à ce dernier, des documents précités.