Avis 20190704 Séance du 31/08/2019

Copie, dans leur intégralité, après occultation des mentions d'éléments de vie privée et d'appréciation, des arrêtés relatifs à la nomination et à l'évolution de carrière des agents suivants : - Madame X ; - Madame X ; - Madame X ; - Monsieur X ; - Madame X ; - Madame X ; - Monsieur X ; - Monsieur X.
Monsieur X, pour le Journal de 20 heures de France 2, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2019, du refus opposé par le président de la Métropole de Nice à sa demande de communication d'une copie, dans leur intégralité, après occultation des mentions d'éléments de vie privée et d'appréciation, des arrêtés relatifs à la nomination et à l'évolution de carrière des agents suivants : Madame X, Madame X, Madame X, Monsieur X, Madame X, Madame X, Monsieur X et Monsieur X. En l'absence de réponse du président de la Métropole de Nice, la commission rappelle que l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sur l’application duquel elle a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, institue, à l'égard de certains documents élaborés par les communes, un régime d'accès particulier, qui déroge à celui du titre Ier du livre III de ce code. En vertu de cet article : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux./ Chacun peut les publier sous sa responsabilité./ La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration./ Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes. » Si le régime particulier ainsi défini par le code général des collectivités territoriales ne prévoit pas la possibilité de procéder à des occultations préalables destinées à protéger, par exemple, le secret de la vie privée ou le secret des affaires, il résulte toutefois de la jurisprudence du Conseil d’État que le droit d’accès garanti par ces dispositions n’est pas sans limite, et doit être apprécié au regard de leur objectif d’information du public sur la gestion municipale (Conseil d’État, 10 mars 2010, Commune de Sète, n° 303814). Le Conseil d’État a ainsi jugé que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande sous cette réserve, si les agents en cause sont employés par la Métropole de Nice. La commission relève, à cet égard, que le demandeur a également sollicité la commune de Nice et renvoie à l'avis qu'elle rend sur cette seconde demande si les agents concernés étaient employés par cette dernière. Elle rappelle en tout état de cause que le sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que lorsqu'une administration mentionnée à l'article L300-2 de ce code est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.