Avis 20190700 Séance du 26/09/2019

Copie, au format papier, des documents suivants : 1) les différents registres de sécurité, visés au décret n° 85- 603 du 10 juin 1985 modifié, qui se doivent d'être mis à disposition des agents, dans chaque service, et visés par l'agent mentionné à l'article 4 ; 2) la correspondance prévue à l'article 4 du décret précité adressée au comité mentionné à l'article 37 du décret du 10 juin 1985 précité ; 3) la liste faisant état par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) du suivi de stage préalable ainsi que de la formation continue des agents désignés à l'article 4 du même décret ; 4) la fiche de sécurité établie en concertation avec le médecin de la médecine préventive concernant le garde-champêtre de la commune ; 5) le diagnostic versé au document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ayant servi de base à la mise en œuvre du plan des risques psychosociaux ; 6) le plan de prévention des risques psychosociaux ; 7) la nature des mesures particulières envisagées pour garantir une certaine sécurité au travail du garde-champêtre agissant seul dans le cadre de sa mission de sécurité publique.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Carlepont à sa demande de copie, au format papier, des documents suivants : 1) les différents registres de sécurité, visés au décret n° 85- 603 du 10 juin 1985 modifié, qui se doivent d'être mis à disposition des agents, dans chaque service, et visés par l'agent mentionné à l'article 4 ; 2) la correspondance prévue à l'article 4 du décret précité adressée au comité mentionné à l'article 37 du décret du 10 juin 1985 précité ; 3) la liste faisant état par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) du suivi de stage préalable ainsi que de la formation continue des agents désignés à l'article 4 du même décret ; 4) la fiche de sécurité établie en concertation avec le médecin de la médecine préventive concernant le garde-champêtre de la commune ; 5) le diagnostic versé au document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ayant servi de base à la mise en œuvre du plan des risques psychosociaux ; 6) le plan de prévention des risques psychosociaux ; 7) la nature des mesures particulières envisagées pour garantir une certaine sécurité au travail du garde-champêtre agissant seul dans le cadre de sa mission de sécurité publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Carlepont a informé la commission que les seuls documents en possession de la commune, à savoir le document unique d'évaluation des risques, le registre d'accident, le registre de sécurité et une note du 2 octobre 2018 portant consignes de sécurité, avaient été communiqués à l'intéressé par courrier du 12 juillet 2019. La commission, qui prend note des observations complémentaires formulées par Monsieur X et rappelle que l’administration n’est pas tenue d’élaborer un document qui n’existerait pas sous la forme demandée, estime, d’une part, que la demande de communication des pièces mentionnées aux points 1), 6) et 7), a été satisfaite sous réserve qu’il n’existe pas d’autres documents correspondant à la demande de l’intéressé et, d’autre part, que les documents visés aux points 2) à 5) sont inexistants. Elle ne peut, en l’état, que déclarer sans objet la demande d'avis.