Avis 20190693 Séance du 18/07/2019

Communication des documents suivants : 1) l'intégralité de la liste électorale du département ; 2) la liste de tous les agents du conseil départemental avec leur fonction, leur statut, leur salaire et leur fiche de paye.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Finistère à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité de la liste électorale du département ; 2) la liste de tous les agents du conseil départemental avec leur fonction, leur statut, leur salaire et leur fiche de paye. S’agissant du document sollicité au point 1) de la demande, la commission rappelle en premier lieu, que la communication intégrale des listes électorales était, jusqu'au 1er janvier 2019, régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral, qui prévoyaient que ces listes étaient communicables à tout candidat, parti ou groupement politique ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit, à condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial. Depuis le 1er janvier 2019, ces dispositions, que la commission est compétente pour interpréter en vertu du 4° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont remplacées par celles du nouvel article L37, au même code, issues de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales. Cet article dispose que : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. / Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. » La commission estime qu’un engagement pris par écrit suffit en principe, qu’il ait été pris dans un courriel ou dans un courrier sous format papier pour justifier de cet engagement. La commission relève néanmoins qu'il résulte de la décision n° 388979 du Conseil d’État du 2 décembre 2016, que l'administration saisie d'une telle demande dispose de la faculté de solliciter du demandeur la production d'éléments complémentaires susceptibles d'éclairer ses intentions et peut, si elle estime, nonobstant l'engagement pris par le demandeur, qu'il existe des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial, opposer un refus de communication de la liste électorale. En l'espèce, la commission comprend que le demandeur souhaite obtenir la liste électorale de l’ensemble des communes du département. La commission rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient au président du conseil départemental du Finistère de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de le détenir, soit le préfet du département, et d'en aviser Monsieur X. Elle émet donc sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 1) et prend note de l'intention manifestée de l'administration de communiquer la demande de Monsieur X aux services préfectoraux. S’agissant des documents sollicités au point 2), la commission estime que la liste des agents d'un conseil départemental, comportant la fonction des agents et leur statut, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. Elle constate que le conseil départemental du Finistère a communiqué à Monsieur X par courrier du 9 juillet 2019 la liste sollicitée et déclare par suite la demande sans objet dans cette mesure. En revanche, la communication du salaire d'un agent public, de même que les fiches de paie impliquent, en application des dispositions de l'article L311-6 de nombreuses occultations afin de préserver les mentions relevant de la vie privée des agents concernés (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, mentions relatives au prélèvement à la source de l"impôt sur le revenu…) ainsi que celles révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir). Eu égard au nombre d'agents du conseil départemental, la commission estime que le traitement de ce point de la demande ferait peser sur l'administration une charge qui excède les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur elle. La commission déclare par suite, dans cette mesure, la demande abusive en tant qu'elle porte sur le salaire et la fiche de paie des agents du conseil départemental du Finistère et émet un avis défavorable. La commission précise également qu'elle constate que le demandeur a formulé, pour la même séance, pas moins de sept demandes de communication portant sur des volumes importants de documents. Elle l'invite en conséquence à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration et lui rappelle que l'administration n'est pas tenue de répondre aux demandes abusives.