Conseil 20190666 Séance du 17/05/2019

Caractère communicable, à la délégation à l'intégrité scientifique de l'Inserm, dans le cadre d'une enquête interne relative à une possible fraude aux résultats scientifiques, d'une partie du dossier d’appréciation d'un fonctionnaire, à savoir la partie afférente à la description de ses activités et de ses missions.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 mai 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la délégation à l'intégrité scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), dans le cadre d'une enquête interne relative à une possible fraude aux résultats scientifiques, d'une partie du dossier d’appréciation d'un fonctionnaire, à savoir la partie afférente à la description de ses activités et de ses missions. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de la santé et de la recherche médicale, l'Inserm est un établissement public national à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé. Elle comprend que la délégation à l'intégrité scientifique de l'institut, créée par décision du 20 janvier 1999 et directement rattachée au directeur général de l'Inserm, a pour mission de traiter tout signalement relatif à des manquements à l’intégrité scientifique, concernant des personnels de l’Inserm ou travaillant dans ses structures et de mener une réflexion quant à l'harmonisation et la promotion des bonnes pratiques. La commission vous précise, à cet égard, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration n'ayant pas vocation à régir la communication de documents administratifs entre les services relevant d'une seule et même administration, elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le caractère communicable au délégué à l'intégrité scientifique, pour les besoins de l'instruction interne d'un dossier dont il a été saisi concernant une allégation de fraude et dans le cadre des prérogatives que lui confère la décision du 20 janvier 1999, du dossier d'appréciation d'un fonctionnaire de votre service. La commission précise néanmoins, à toutes fins utiles, qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents relatifs à l'appréciation d’un agent public ne sont communicables qu'à lui seul et que si certains éléments tels que la fiche de poste décrivant les missions d'un agent public peuvent être communiqués à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, il n'en irait pas de même, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de la description des activités réalisées par l'agent sur laquelle s'est fondée l'appréciation de ses supérieurs hiérarchiques.