Avis 20190663 Séance du 05/09/2019

Communication des documents suivants : 1) le recours gracieux reçu de la part des consorts X à l’encontre de l’autorisation qui avait été délivrée à son client ; 2) les éléments justificatifs du déclassement du chemin rural permettant d’assurer la desserte du terrain de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Combloux à sa demande de communication des documents suivants : 1) le recours gracieux reçu de la part des consorts X à l’encontre de l’autorisation qui avait été délivrée à son client ; 2) les éléments justificatifs du déclassement du chemin rural permettant d’assurer la desserte du terrain de son client. La commission rappelle à toutes fins utiles que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 du code précité. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission, qui comprend de la demande que l'administration a pris une décision, le cas échéant à l’issue d’une enquête publique, émet un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 2). En revanche, elle émet un avis défavorable à la communication du document sollicité au point 1), ce dernier n’étant communicable qu’aux intéressés sur le fondement de l’article L311-6 précité.