Conseil 20190633 Séance du 18/04/2019

Caractère communicable, à un riverain, du recours amiable formé par des administrés contre un permis de construire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 avril 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un riverain, du recours amiable formé par des administrés contre un permis de construire. Sans préjudice des dispositions spécifiques de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme relatives à la notification du recours amiable au pétitionnaire, la commission estime qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère ainsi que sur le fondement des dispositions précitées du livre III du code des relations entre le public et l'administration, les documents tels que le recours gracieux que vous lui transmettez, dès lors que ses auteurs sont identifiables, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou le recours en question.