Avis 20190624 Séance du 18/04/2019

Copie de l'entier dossier concernant le fils mineur de ses clients, relatif à la commission de discipline ayant décidé de son expulsion définitive de l'établissement : 1) le rapport disciplinaire exposant les faits et justifiant la saisine du conseil de discipline ; 2) le procès verbal de la plainte déposée à son encontre ; 3) les rapports des enseignants, surveillants et personnels de l'établissement figurant au dossier disciplinaire et scolaire ; 4) le rapport de la commission de discipline ; 5) les témoignages des élèves ; 6) l'acte de déclenchement du conseil de discipline.
Maître X, conseil de Madame X et Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2019, à la suite du refus opposé par la directrice du groupe scolaire Notre-Dame-de-Lourdes à sa demande de copie de l'entier dossier concernant le fils mineur de ses clients, relatif à la commission de discipline ayant décidé de son expulsion définitive de l'établissement : 1) le rapport disciplinaire exposant les faits et justifiant la saisine du conseil de discipline ; 2) le procès-verbal de la plainte déposée à son encontre ; 3) les rapports des enseignants, surveillants et personnels de l'établissement figurant au dossier disciplinaire et scolaire ; 4) le rapport de la commission de discipline ; 5) les témoignages des élèves ; 6) l'acte de déclenchement du conseil de discipline. La commission rappelle que les procès-verbaux de dépôt de plainte revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la présente demande. S'agissant des autres documents sollicités, la commission souligne, après avoir pris connaissance de la réponse de la directrice du groupe scolaire à la demande qui lui a été adressée, que les établissements d'enseignement privé sous contrat simple ou sous contrat d'association sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et que les documents produits ou reçus par eux dans le cadre de cette mission sont soumis au droit d'accès régi par le livre III de ce code (avis CADA n° 20081386 du 6 mai 2008). La commission en déduit que le dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l’autorité parentale ou à leur conseil. La commission rappelle, par ailleurs, qu'en application de ce même article, ne sont pas communicables des documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte, de dénonciation, de signalement ou de témoignage adressées à une administration, au sens de l’article 300-2 précité, ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la lettre en question. Ce n'est toutefois pas le cas lorsqu'un tel document émane d'agents d'une autorité administrative dans l'exercice de leur compétence. En effet, l'exception au droit d'accès relative aux documents dont la communication pourrait porter préjudice à leurs auteurs a pour objet de préserver les intérêts des tiers à l'administration et non ceux des autorités administratives. La commission estime donc que les témoignages des élèves, visés au point 5) de la demande, ne sont pas communicables à la demanderesse. Elle émet un avis défavorable sur ce point. Elle considère que les documents mentionnés aux points 1), 3) et 6) sont communicables à Maître X, sous réserve de l’occultation des mentions ou de la disjonction des pièces portant atteinte au secret de la vie privée des élèves ou de leurs parents ou faisant apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, ce qui comprend les mentions ou les pièces visant à dénoncer ou à témoigner des faits imputés au fils des clients de la demanderesse. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. L'établissement ayant informé la commission de ce que le document sollicité au point 4) a été transmis à la demanderesse par courrier en date du 25 janvier 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.