Avis 20190617 Séance du 05/09/2019

Communication, par courrier ou par mail, de la copie du procès-verbal établi par la police municipale le 5 avril 2017, dans le cadre de sa demande de mise en œuvre d'une procédure d'insalubrité concernant le logement de son père, Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Pauillac à sa demande de communication, par courrier ou par mail, de la copie du procès-verbal établi par la police municipale le 5 avril 2017, dans le cadre de sa demande de mise en œuvre d'une procédure d'insalubrité concernant le logement de son père, Monsieur X. En premier lieu la commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le maire de Pauillac, relève que le document sollicité prend la forme d'un « rapport de visite des désordres constatés dans un logement ». En ayant pris connaissance, elle estime qu'il constitue un document administratif, dès lors qu'il a été produit pour le compte de la commune et reçu par elle. En deuxième lieu toutefois, la commission considère que ce document n'est pas communicable à Monsieur X, dans la mesure où cette communication pourrait porter atteinte à la protection de la vie privée des propriétaires, dont l'un est occupant du logement concerné, ou révéler un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ainsi en l'espèce, seuls Madame X et le tuteur de son époux, Monsieur X, propriétaires des lieux et occupant en ce qui concerne ce dernier, peuvent être regardés comme des personnes intéressées au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et solliciter, le cas échéant, la communication du document. La commission précise, enfin, que cette communication ne pourrait, en tout état de cause, porter que sur un document ayant perdu son caractère préparatoire, soit que l'administration ait pris une décision sur son fondement, soit qu'elle ait renoncé à en prendre. La commission émet, en conséquence, un avis défavorable à la communication du document sollicité.