Avis 20190606 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants, relatifs à l'ordonnance RG n° 17/00325 : 1) son appel initial auprès de la cour d'appel de Douai et la preuve de la date de sa réception ; 2) la lettre de notification accompagnant l’ordonnance du bâtonnier.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 février 2019, à la suite du refus opposé par la première présidente de la cour d'appel d'Amiens à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'ordonnance RG n° 17/00325 : 1) son appel initial auprès de la cour d'appel de Douai et la preuve de la date de sa réception ; 2) la lettre de notification accompagnant l’ordonnance du bâtonnier. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.