Avis 20190589 Séance du 31/12/2019

Communication des informations le concernant contenues dans les fichiers des services du renseignement territorial.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication des informations le concernant contenues dans les fichiers des services du renseignement territorial. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission constate que les informations sollicitées sont indissociables de la procédure d’accès aux données à caractère personnel contenues dans les fichiers, prévue par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 20 juin 2018. Elle ne peut, à cet égard, que rappeler sa position constante selon laquelle elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi précitée. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande qui émane de la personne concernée. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.