Avis 20190564 Séance du 26/09/2019

Communication des documents suivants concernant l'accident dont a été victime son client au sein des locaux, à l'occasion du repas des Anciens de l'Institution : 1) le rapport d'accident établi le 17 mars 2018, jour de l'accident ; 2) les rapports d'interventions relatifs aux travaux effectuées sur la trappe ayant provoqué la chute de son client depuis la date de l'accident ; 3) les images de vidéosurveillance du lieu de l'accident, à savoir, la salle Jean VARIN.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le Président Directeur général de la Monnaie de Paris à sa demande de communication des documents suivants concernant l'accident dont a été victime son client au sein des locaux, à l'occasion du repas des Anciens de l'Institution : 1) le rapport d'accident établi le 17 mars 2018, jour de l'accident ; 2) les rapports d'interventions relatifs aux travaux effectuées sur la trappe ayant provoqué la chute de son client depuis la date de l'accident ; 3) les images de vidéosurveillance du lieu de l'accident, à savoir, la salle Jean VARIN. A titre liminaire, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. En application de ces principes et sous réserve que les documents existent, la commission émet donc un avis favorable à l'ensemble la demande.