Avis 20190561 Séance du 18/07/2019

Communication de l’intégralité de son dossier médical d'obstétrique et du dossier médical, de son fils X né le X à l’hôpital Necker, ainsi que son acte de naissance.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier médical d'obstétrique et du dossier médical, de son fils X né le X à l’hôpital Necker, ainsi que l’acte de naissance ou l’acte d’accouchement concernant son fils. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), la commission rappelle, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical de Madame X sous ces réserves. S’agissant du dossier médical de son fils, la commission comprend que ce dernier est décédé. La commission considère que les dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique, qui réservent aux ayants droit le droit d’accès aux pièces du dossier médical d’un patient décédé qui leur sont nécessaires pour défendre la mémoire du défunt, connaître les causes de la mort ou faire valoir des droits, ne sont pas applicables aux demandes de communication du dossier médical d’un enfant mineur décédé formulé par ses représentants légaux, en particulier les titulaires de l’autorité parentale. Le législateur n’a pas entendu, en effet, priver ces derniers du droit d’accès au dossier médical de leur enfant, qui n’est pas limité de leur vivant, hormis le cas où l’enfant aurait exercé le droit d’opposition prévu à l’article L1111-5 du même code. La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical de son fils décédé. La commission estime par ailleurs que le certificat d’accouchement ou le certificat de naissance de son fils décédé sont communicables à l'intéressée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, la commission observe au regard des pièces du dossier que Madame X a sollicité les services de la mairie du 15ème arrondissement de Paris pour une obtenir copie du certificat de naissance de son fils et que ces derniers lui ont répondu par courrier du 10 juillet 2018 que ce document n’existait pas. La commission émet donc un avis favorable à la communication du certificat d’accouchement et ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis pour ce qui concerne le certificat de naissance.