Avis 20190551 Séance du 31/12/2019

Communication de l'entier dossier administratif et médical de sa cliente, aide-soignante employée au sein de l’hôpital Corentin-Celton.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'entier dossier administratif et médical de sa cliente, aide-soignante employée au sein de l’hôpital Corentin-Celton. La commission rappelle, en premier lieu, que les documents composant le dossier d'un agent public sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article L311- 6 du code des relations entre le public et l'administration, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours. La commission rappelle, en second lieu, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article L311- 6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l'absence de réponse du directeur général, la commission, qui n'a pas connaissance de procédure en cours, émet donc en l'état un avis favorable à la communication de son dossier administratif et médical. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.