Avis 20190532 Séance du 18/04/2019

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de la rédaction d'un mémoire, des documents conservés aux archives nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) sous la cote : Dossiers de Monsieur X, conseiller technique chargé des affaires internationales auprès du ministre de l'Intérieur X - 19910386/3, dossier Afrique du Sud ( mai 1988-mai 1989).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de la rédaction d'un mémoire, des documents conservés aux archives nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) sous la cote : Dossiers de Monsieur X, conseiller technique chargé des affaires internationales auprès du ministre de l'Intérieur X - 19910386/3, dossier Afrique du Sud (mai 1988-mai 1989). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur chargé des Archives de France a informé la commission qu'au titre du I de l'article L213-3 du code du patrimoine, il ne pouvait accorder de dérogation aux délais de communicabilité définis par ce même code sans l'accord de l'autorité dont émanent les documents, en l'espèce Messieurs X et X X, lesquels ont estimé que la communication de ce dossier portait atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'État dans la conduite de la politique extérieure et à la vie privée de personnes physiques susceptibles d'être toujours en vie. La commission précise qu’aux termes de l’article L213-4 de ce même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008, les documents d’archives publiques émanant du président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement versés antérieurement à la publication de cette loi sont régis par les protocoles signés entre la partie versante et l’administration des archives. Toutefois, les clauses de ces protocoles relatives au mandataire désigné par l'autorité signataire cessent d'être applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire. La commission estime qu’il résulte de ces dispositions que lorsque le protocole prévoit que le signataire concerné peut s’opposer à la communication par anticipation de ses archives et que ce dernier, ou son mandataire lors de la période de vingt-cinq ans à la suite du décès du signataire, n’a pas donné son accord à la divulgation des archives demandées, l’administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser la communication par dérogation de ces archives. La commission constate, en l'espèce, que les archives sollicitées ont été versées aux Archives nationales sous un protocole signé le 1er octobre 1991 entre Monsieur X, alors ministre de l'Intérieur, et le directeur général des Archives de France, Monsieur X. Le protocole mentionné prévoit notamment à son article 3 que pendant trente ans, la consultation ou la reproduction de ces archives ne peuvent être autorisées par les Archives nationales sans l'accord écrit de Monsieur X ou de son mandataire Monsieur X. La commission ajoute qu'en annexe de ce protocole, les dossiers de Monsieur X sont mentionnées dans la liste des archives soumises au protocole. Conformément à ce dernier, les Archives nationales ont sollicité l'avis du signataire qui a refusé l'accès aux documents sollicités au motif susdit. Néanmoins, considérant la date des documents sollicités, dont le plus récent remonte à mai 1989, la commission considère que pour une partie d'entre eux, l'accord du signataire du protocole n'est plus nécessaire, et elle en conclut que pour ces documents, la demande doit être traitée seulement au regard des dispositions du code du patrimoine. La commission relève que le dossier sollicité comporte, outre des éléments de correspondance apportant des éléments relatifs à la vie privée de personnes identifiables et susceptibles d'être toujours en vie, des notes émanant des services de renseignement (direction de la surveillance du territoire, service de coopération technique internationale de police) relatifs à des choix de politique étrangère, rendant le dossier non communicable avant un délai de cinquante ans au titre du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. Elle ajoute que se trouvent également trois documents classifiés au titre du secret de la défense nationale. La commission estime que ce dossier comporte trop d'éléments sensibles encore non communicables, et dépassant le sujet de recherche de l'intéressée. Elle émet par conséquent un avis défavorable à la communication des documents sollicités.