Avis 20190490 Séance du 05/09/2019

Communication des documents suivants : 1) la convention de cession du camping municipal à l'entreprise X ; 2) le bilan financier de la saison de la Calèche municipale ; 3) le bilan financier détaillé (recettes - dépenses) du Festival du film (FIPIM) ; 4) les notifications des subventions obtenues pour le projet « Place Vieljeux ».
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Port-des-Barques à sa demande de communication des documents suivants : 1) la convention de cession du camping municipal à l'entreprise X ; 2) le bilan financier de la saison de la Calèche municipale ; 3) le bilan financier détaillé (recettes - dépenses) du Festival du film (FIPIM) ; 4) les notifications des subventions obtenues pour le projet « Place Vieljeux ». D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Port-des-Barques a informé la commission que le document mentionné au point 1) n'existe pas et que, par un courrier du 12 juillet 2019, il a transmis à Monsieur X les documents mentionnés au point 4). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. D'autre part, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration ». Elle précise que ce seuil, qui a été fixé à 23 000 euros par le décret du 6 juin 2001, conditionne seulement l'obligation de conclure une convention lorsqu'il est atteint, mais non l'obligation de communiquer le budget et les comptes ainsi que le compte rendu d'utilisation de la subvention. En l'état des informations qui ont été portées à sa connaissance, la commission considère que le bilan financier de la Calèche, qui est une structure municipale est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet par suite un avis favorable. Elle estime également que la participation qu'elle a octroyée pour le festival du film à son organisateur, la société IFFWATER, doit être regardée comme une subvention qui engendre l'obligation de communiquer à la collectivité son budget et ses comptes ainsi qu'un compte-rendu financier de l'utilisation de la subvention. Ces documents sont également communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle donc également un avis favorable, le cas échéant après que le maire de Port-des-Barques les aient réclamés à la société IFFWATER.