Avis 20190488 Séance du 31/12/2019

Communication, par courrier électronique, des informations et documents suivants : 1) la confirmation que la transmission des éléments de son dossier médical par le colonel X correspond à une transmission intégrale ou que les documents ou fichiers n'existent pas ; 2) les correspondances entre professionnels de santé ; 3) les voies de recours possibles pour un militaire en cas de manquements présumés dans une prise en charge médicale ; 4) l'obligation du médecin de communiquer les voies de recours à son patient ? 5) les réponses à ces questions : a) l'absence de sas de décompression lors d'un retour d'OPEX est-elle conforme à la législation et aux propos tenus par le général X et le général X lors des commissions de la défense nationale et des forces armées des 21 mai et 13 octobre 2015 ? b) quelles sont les alternatives de l'absence d'organisation d'un sas de décompression ? c) qui doit en faire la demande ?
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication des informations et documents suivants : 1) les correspondances entre professionnels de santé ; 2) la confirmation que la transmission des éléments de son dossier médical par le colonel X correspond à une transmission intégrale ou que les documents ou fichiers n'existent pas ; 3) les voies de recours possibles pour un militaire en cas de manquements présumés dans une prise en charge médicale ; 4) l'obligation du médecin de communiquer les voies de recours à son patient ; 5) les réponses à ces questions : a) l'absence de sas de décompression lors d'un retour d'OPEX est-elle conforme à la législation et aux propos tenus par le général X et le général X lors des commissions de la défense nationale et des forces armées des 21 mai et 13 octobre 2015 ? b) quelles sont les alternatives de l'absence d'organisation d'un sas de décompression ? c) qui doit en faire la demande ? D'une part, la commission, qui prend note de la réponse par laquelle la ministre des armées a notamment indiqué qu'elle avait transmis à Monsieur X l'intégralité de son dossier médical, estime que le point 1) de la demande est en l'état trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. D'autre part, la commission rappelle que, si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2) à 5) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.