Avis 20190462 Séance du 31/12/2019

Communication des documents suivants : 1) la copie du rapport médical du médecin conseil, le docteur X, ayant abouti à lui notifier le 10 décembre 2018 un refus de prolongation de soins post-consolidation relatifs à une rechute de son accident du travail du 23 février 1993 et à considérer son état consolidé à compter du 21 Novembre 2018 ; 2) le rapport médical du médecin-conseil, le docteur X, avec ses conclusions motivées ayant abouti « à une décision de refus pour les suites de son accident du travail du 10 mai 1982 ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie du rapport médical du médecin conseil, le docteur X, ayant abouti à lui notifier le 10 décembre 2018 un refus de prolongation de soins post-consolidation relatifs à une rechute de son accident du travail du 23 février 1993 et à considérer son état consolidé à compter du 21 Novembre 2018 ; 2) le rapport médical du médecin-conseil, le docteur X, avec ses conclusions motivées ayant abouti « à une décision de refus pour les suites de son accident du travail du 10 mai 1982 ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a informé la commission que l'ensemble des documents en sa possession concernant le dossier médical de Madame X lui ont été communiqués par courrier des 18 janvier et 12 février 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.