Avis 20190454 Séance du 27/06/2019

Communication des documents suivants dans le cadre d'un prêt à AOC pour la réhabilitation des chaussées aéronautiques et la modernisation de l'aérogare passagers de l'aéroport de Douala : 1) la convention de financement ; 2) la dernière évaluation ; 3) tous les contrats souscrits dans le cadre du projet ; 4) le dernier audit du prêt.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence française de développement (AFD) à sa demande de communication des documents suivants dans le cadre d'un prêt à AOC pour la réhabilitation des chaussées aéronautiques et la modernisation de l'aérogare passagers de l'aéroport de Douala : 1) la convention de financement ; 2) la dernière évaluation ; 3) tous les contrats souscrits dans le cadre du projet ; 4) le dernier audit du prêt. En l'absence de réponse du directeur de l'agence française de développement à la date de sa séance, la commission constate que celle-ci est une institution financière spécialisée, au sens de l'article L516-1 du code monétaire et financier, c'est-à-dire un établissement de crédit, investi d'une mission de service public par l’État. En vertu des articles R516-3 et suivants du même code, l'agence française de développement est un établissement public à caractère industriel et commercial, chargé de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l’État à l'étranger ; à ce titre, elle peut consentir des concours financiers sous toutes formes, notamment sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties ou de dons, aux États, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, à des organisations internationales ou à des personnes physiques. La commission estime dès lors que si les documents que l'agence française de développement produit ou reçoit dans le cadre de cette mission de service public ont le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration, le secret professionnel qui s'impose aux organes et aux agents de tout établissement de crédit en vertu des dispositions spéciales de l'article L511-33 du code monétaire et financier fait obstacle à leur communication sur le fondement de cette loi, conformément au h du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, en conséquence, un avis défavorable à la communication des documents sollicités.