Conseil 20190445 Séance du 28/02/2019

Caractère communicable à la fille d'un galeriste décédé, des factures émises au nom de son père afin de prouver l'existence de ces œuvres dans sa collection et réclamer à l'épouse ses droits à la succession sur ces pièces.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 février 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable à la fille d'un galeriste décédé, des factures émises au nom de son père afin de prouver l'existence de ces œuvres dans sa collection et réclamer à l'épouse ses droits à la succession sur ces pièces. La commission observe tout d'abord que l'établissement public « Cité de la céramique-Sèvres et Limoges » a été créé par le décret n°2009-1643 du 24 décembre 2009 modifié dont l'article 2 précise qu'il a pour missions : « 1° De produire selon des techniques artisanales, pour les besoins de l’État et la vente au public, des objets de céramique d'art qui sont soit des rééditions de modèles anciens, soit des créations contemporaines (...) / 11° D'assurer la vente et la diffusion de ses produits en France et à l'étranger ainsi que d'élaborer et conduire une stratégie de positionnement de la marque de l'établissement et de promotion de l'image de ses productions dans la filière de la céramique et des arts du feu ». Elle considère en conséquence que les factures sollicitées se rattachent à la mission de service public de cet établissement et constituent des documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle que le droit d'accès garanti par l'article L311-1 de ce code s'exerce, toutefois, sous réserve des protections prévues, notamment, par l'article L311-6, en vertu duquel ne sont communicables qu'aux intéressés les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée. Il va ainsi des factures émises par la Cité de la céramique à l'occasion de la vente de ses œuvres, qui ne sont communicables qu'aux acquéreurs ou à toute autre personne intéressée au sens de ces dispositions. En l'espèce, la commission constate que la demanderesse est la fille de l'acquéreur décédé et doit par suite être considérée comme étant l'un de ses ayant-droits. En outre, elle sollicite la communication des factures établies au nom de son père afin de faire valoir ses droits. Par suite, elle doit être regardée comme étant une personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime en conséquence que les factures sollicitées lui sont dans cette mesure communicables.