Avis 20190441 Séance du 17/10/2019

Copie des documents suivants le concernant : 1) l'enregistrement de ses passages dans les services et des entretiens avec les agents de la plate-forme ; 2) les courriers reçus, avec la mention de la date à laquelle ces courriers lui ont été remis.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'association France terre d'asile à sa demande de copie des documents suivants le concernant : 1) l'enregistrement de ses passages dans les services et des entretiens avec les agents de la plate-forme ; 2) les courriers reçus, avec la mention de la date à laquelle ces courriers lui ont été remis. La commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, la commission constate que l'association France terre d'asile gère la plateforme de premier accueil des demandeurs d’asile de Caen pour le compte de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans le cadre d’une convention en application de l’article L744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, l’association prend part, sous le contrôle de l’OFII à la mise en œuvre du dispositif national d’accueil des demandeur d’asile. Dès lors, la commission considère que l'association France terre d'asile, dans le cadre de cette convention, est en charge d’une mission de service public au titre de laquelle les documents qu'elle élabore et qu'elle reçoit, constituent des documents administratifs. Par suite, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à l'intéressé en application de l'article l311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.