Avis 20190428 Séance du 05/09/2019

Communication des documents suivants, concernant le collège d'éthique de la vidéoprotection des espaces publics de la ville : 1) les comptes rendus des réunions de 2003 à 2019 ; 2) les rapports d'activité de 2003 à 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Lyon à sa demande de communication des documents suivants, concernant le collège d'éthique de la vidéoprotection des espaces publics de la ville : 1) les comptes rendus des réunions de 2003 à 2019 ; 2) les rapports d'activité de 2003 à 2019. En l'absence de réponse du maire de Lyon à la date de sa séance, la commission souligne qu'il résulte des dispositions des articles L251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure issues de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu assurer une certaine transparence des systèmes de vidéoprotection déployés sur le territoire, sans toutefois admettre la divulgation d'informations qui toucheraient à la sécurité publique protégée par le d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, telles que l'emplacement des caméras (avis CADA n° 20053409 du 15 septembre 2005, avis CADA n° 20162297 du 23 juin 2016). La commission estime, en l'espèce, que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, et sous réserve, s'agissant des documents les plus récents, qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire à une décision administrative. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.