Avis 20190407 Séance du 31/08/2019

Consultation des pièces du dossier administratif de son client lequel s'est vu retirer sa nationalité française.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à sa demande de consultation des pièces du dossier administratif de son client lequel s'est vu retirer sa nationalité française. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents composant le dossier sollicité sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation, le cas échéant, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes au sens de l'article L311-5 du même code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.