Avis 20190402 Séance du 05/09/2019

Communication de la photographie constatant l'infraction au code de la route le concernant et ayant fait l'objet d'avis de contravention n° X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2019, à la suite du refus opposé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Créteil à sa demande de communication de la photographie constatant l'infraction au code de la route le concernant et correspondant à l'avis de contravention n° X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'officier du ministère public près le tribunal de police de Créteil a indiqué à la commission qu'à défaut pour le demandeur d'avoir saisi le service en charge du traitement des demandes de photographies prises par les appareils du contrôle automatique, sa demande de communication n'avait pas pu être satisfaite. La commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ du livre Ier du titre III du code des relations entre le public et l'administration. C'est notamment le cas de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements, comme les dossiers d'instruction, les procès-verbaux de constat ou d'audition, ou encore les clichés constatant un excès de vitesse. Dès lors que le cliché sollicité fait partie intégrante d'une procédure contraventionnelle, il doit être regardé, en application de ces principes, comme revêtant un caractère judiciaire. La commission se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur cette demande.