Avis 20190400 Séance du 31/08/2019

Communication de l'intégralité du dossier de demande de visas pour regroupement familial des deux enfants mineurs de ses clients, X.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication de l'intégralité du dossier de demande de visas pour regroupement familial des deux enfants mineurs de ses clients, X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission de ce que le conseil de X détenait déjà l'ensemble des documents contenus dans ce dossier, qu'il avait lui-même transmis à l'administration dans le cadre de son recours contentieux déposé auprès du tribunal administratif de Nantes. La commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande d’avis en l'état. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.