Avis 20190388 Séance du 27/06/2019

Communication, dans le cadre du traitement de son dossier d’accident du travail/maladie professionnelle, des documents qu’il aurait lui-même transmis, et qui feraient mention de son affiliation au Régime Commun d’Assurance Maladie (RCAM) au 1er août 2017 (date de début de la période d’invalidité), ou à défaut les documents qui auraient été transmis par un autre organisme à ce sujet, et qui préciseraient les modalités de cette couverture.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai à sa demande de communication, dans le cadre du traitement de son dossier d’accident du travail/maladie professionnelle, des documents qu’il aurait lui-même transmis, et qui feraient mention de son affiliation au Régime Commun d’Assurance Maladie (RCAM) au 1er août 2017 (date de début de la période d’invalidité), ou à défaut les documents qui auraient été transmis par un autre organisme à ce sujet, et qui préciseraient les modalités de cette couverture. La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. En l'absence de réponse du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à Monsieur X en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou révélerait leur comportement. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.