Conseil 20190376 Séance du 28/02/2019

Caractère communicable à l'employé d'une entreprise de trois salariés, des déclarations annuelles des données sociales (DADS) effectuées par son employeur, ne sachant pas si l'URSSAF en a déjà été destinataire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 février 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'employé d'une entreprise de trois salariés, des déclarations annuelles des données sociales (DADS) effectuées par son employeur, ne sachant pas si l'URSSAF en a déjà été destinataire. La commission rappelle tout d'abord que les déclarations annuelles des données sociales (DADS) effectuées par un employeur et reçues par des administrations constituent des documents administratifs au sens des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit à communication prévu aux articles L311-1 et suivants de ce code, et ceci quand bien même l'URSSAF n'en aurait pas encore été destinataire. Elle ajoute que ces documents, dans la mesure où ils comportent des éléments se rapportant à la rémunération des salariés d'un employeur, ne sont communicables qu'aux seuls intéressés, pour les parties qui les concernent, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce même code.