Avis 20190366 Séance du 06/06/2019

Communication, afin de faire valoir ses droits auprès d'une assurance, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, du compte rendu d'hospitalisation de son père, Monsieur X, du X, jour de son décès dans l'unité oncologie hématologie de l'établissement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2019, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye (site de Saint-Germain-en-Laye) à sa demande de communication, afin de faire valoir ses droits auprès d'une assurance, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, du compte rendu d'hospitalisation de son père, Monsieur X, du X, jour de son décès dans l'unité oncologie hématologie de l'établissement. En l'absence de réponse de la directrice du centre hospitalier intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. La commission relève que l’intéressé a la qualité d’ayant droit de son père défunt. Elle note en outre que l’objectif de la demande est, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé public, de faire valoir ses droits. La commission estime que le document sollicité, s’il se rapporte à l'objectif poursuivi par le demandeur, lui est communicable, sous les réserves et selon les modalités précitées. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.