Avis 20190341 Séance du 31/08/2019

Copie des documents suivants, relatifs à son client, incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil : 1) l'ensemble des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement ; 2) l'extrait pertinent du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement des détenus en cellule.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à son client, incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil : 1) l'ensemble des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement ; 2) l'extrait pertinent du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement des détenus en cellule. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice, a fait savoir à la commission que les documents sollicités ont déjà été adressés au demandeur par courrier en date du 10 janvier 2019, soit sept jours avant la saisine de la commission. Le refus de communication invoqué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.