Avis 20190282 Séance du 06/06/2019

Communication du rapport sur sa manière de servir relatif à son réarmement établi le dernier trimestre 2017 par sa supérieure hiérarchique, la commissaire divisionnaire X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication du rapport sur sa manière de servir relatif à son réarmement établi le dernier trimestre 2017 par sa supérieure hiérarchique, la commissaire divisionnaire X. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de réponse du ministre de l'Intérieur à la date de séance, la commission qui n'a pas connaissance d'une éventuelle procédure disciplinaire en cours visant Monsieur X émet, sous les réserves précitées, un avis favorable à la demande.