Avis 20190279 Séance du 31/12/2019

Communications de l’intégralité des pièces contenues dans son dossier médical, notamment : 1) les rapports médicaux initiaux des accidents dont il a été victime en service et en missions, le 13 novembre 1985, le 27 mars 1986, et le 25 janvier 1991 ; 2) le rapport circonstancié relatant le bris de ses dents ; 3) le rapport de son hospitalisation en médecine B psychiatrie à l'hôpital militaire Ambroise PARE de Rennes en 1991 ; 4) les bulletins d'admissions à l'hôpital militaire Ambroise PARE de Rennes, en 1985, 1986, 1991, contenant les diagnostics d'entrées pour ses accidents de service et de son hospitalisation en médecine A et B psychiatrie ; 5) l'ensemble des documents transmis à la commission de réforme.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication de l’intégralité des pièces contenues dans son dossier médical, notamment : 1) les rapports médicaux initiaux des accidents dont il a été victime en service et en missions, le 13 novembre 1985, le 27 mars 1986, et le 25 janvier 1991 ; 2) le rapport circonstancié relatant le bris de ses dents ; 3) le rapport de son hospitalisation en médecine B psychiatrie à l'hôpital militaire Ambroise PARE de Rennes en 1991 ; 4) les bulletins d'admissions à l'hôpital militaire Ambroise PARE de Rennes, en 1985, 1986, 1991, contenant les diagnostics d'entrées pour ses accidents de service et de son hospitalisation en médecine A et B psychiatrie ; 5) l'ensemble des documents transmis à la commission de réforme. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a fait savoir à la commission que les documents sollicités ont déjà été adressés à l'avocat du requérant par courrier en date du 9 janvier 2019. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.