Avis 20190274 Séance du 31/08/2019

Copie des documents suivants, relatifs à son client, depuis son arrivée au centre de détention de Toul : 1) l'ensemble de ses relevés nominatifs mentionnant un prélèvement au titre de la location d'un téléviseur en détention ; 2) l'intégralité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à son client, depuis son arrivée au centre de détention de Toul : 1) l'ensemble de ses relevés nominatifs mentionnant un prélèvement au titre de la location d'un téléviseur en détention ; 2) l'intégralité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission avoir communiqué à Maître X le relevé comptable mentionnant les prélèvements « télévision » opérés sur le compte nominatif de Monsieur X par courrier daté du 31 janvier 2019 ainsi que les décisions de fouilles prises à l'égard de l'intéressé par courrier daté du 11 mars 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.