Avis 20190271 Séance du 06/06/2019

Communication des documents suivants : 1) l'arrêté du 10 juin 2016 opposant un sursis à statuer pour une demande de permis de construire ; 2) l'intégralité du dossier de refus de permis de construire relatif à une opération de construction d’un ensemble immobilier sur un terrain d'un site protégé de la commune.
Monsieur XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Fayence à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'arrêté du 10 juin 2016 opposant un sursis à statuer pour une demande de permis de construire ; 2) l'intégralité du dossier de refus de permis de construire relatif à une opération de construction d’un ensemble immobilier sur un terrain d'un site protégé de la commune. En l'absence de réponse du maire de Fayence à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Tel est également le cas des décisions par lesquelles le maire oppose un sursis à statuer à un projet de construction, en application de l'article L153-11 du code de l'urbanisme. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise, d'autre part, qu’en vertu du principe de l'unité du dossier de permis de construire, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte à la protection de la vie privée, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers, alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise toutefois qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. La commission souligne enfin que le f) de l'article L311-5 ne peut être valablement opposé que lorsque la communication serait de nature à compliquer la conduite des opérations préliminaires, comme une enquête, ou l'office du juge en empiétant sur ses compétences et prérogatives dans la conduite de la procédure, ou à retarder de manière excessive le jugement de l'affaire. Ainsi, la seule circonstance qu’une communication de document administratif serait de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure, qu’il s’agisse d’une personne publique ou de toute autre personne, ne constitue pas une telle atteinte et celle qu’un document administratif se rapporte de près ou de loin à une procédure en cours devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou administratif ne saurait ainsi par elle-même faire obstacle à sa communication sur ce fondement. La commission estime que la communication des documents sollicités ne présente en l'espèce aucun risque d'atteinte au bon déroulement de la procédure juridictionnelle en cours devant la cour administrative d'appel de Marseille, tendant à l'annulation de la délibération du 2 mai 2017 par laquelle le conseil municipal de Fayence a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune compte tenu, notamment, du caractère objectif du contentieux de l'excès de pouvoir. En conséquence, la commission, émet un avis favorable à la demande, dans les conditions et sous les réserves précédemment mentionnées.