Avis 20190243 Séance du 31/12/2019

Communication du rapport de l'expertise médicale réalisée le 16 octobre 2018 par le docteur psychiatre X, questions comprises.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication du rapport de l'expertise médicale réalisée le 16 octobre 2018 par le docteur psychiatre X, questions comprises. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a fait savoir à la commission que le rapport de l'expertise médicale en sa possession a déjà été adressé à Monsieur X par courrier en date du 6 novembre 2018. La commission rappelle à ce titre, que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). Le refus de communication allégué n'étant pas établi en l'espèce, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.