Avis 20190240 Séance du 31/12/2019

Communication des documents suivants concernant sa cliente, aide-soignante au sein du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, à savoir : 1) son dossier administratif individuel ; 2) son dossier de médecine du travail ; 3) son dossier de médecine statutaire ; 4) son dossier constitué auprès du secrétariat de la commission de réforme ; 5) son dossier constitué auprès du secrétariat du comité médical.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des documents suivants concernant sa cliente, aide-soignante au sein du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, à savoir : 1) son dossier administratif individuel ; 2) son dossier de médecine du travail ; 3) son dossier de médecine statutaire ; 4) son dossier constitué auprès du secrétariat de la commission de réforme ; 5) son dossier constitué auprès du secrétariat du comité médical. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a informé la commission que l'ensemble des documents a été transmis au conseil de Madame X par courriers des 7 mars et 22 juillet 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.