Avis 20190207 Séance du 31/12/2019

Communication de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier administratif et médical de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le président de Bordeaux Métropole à sa demande de consultation de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier administratif et médical de son client. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Bordeaux Métropole a informé la commission que le demandeur avait consulté les pièces contenues dans son dossier administratif le 1er février et le 20 mai 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.