Avis 20190202 Séance du 30/01/2020

Communication des documents qui ont permis de déterminer les coûts détaillés dans le document synthétique transmis par mail le 8 février 2019 et intitulé « Décomposition du calcul du prix de revient d'un repas ».
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Douai à sa demande de communication des documents qui ont permis de déterminer les coûts détaillés dans le document synthétique transmis par mail le 8 février 2019 et intitulé « Décomposition du calcul du prix de revient d'un repas ». En l'absence de réponse du maire de Douai à la date de sa séance, et comme elle avait déjà eu l'occasion d'y procéder dans son avis n° 20182370, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande. Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État (10 mars 2010, commune de Sète, n° 303814) que les limites éventuelles à ce droit d’accès ne sont pas à rechercher dans les exceptions énumérées à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et ne peuvent concerner que des documents dont la communication n’est pas justifiée par l’intérêt qui s’attache à la communication des informations qu’ils contiennent pour satisfaire à l’objectif d’information du public sur la gestion municipale qui est celui des dispositions de l’article L2121-26. Elle ajoute qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : - soit par consultation gratuite sur place ; - soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; - soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document ; - soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication, par publication en ligne, des documents sollicités.