Avis 20190195 Séance du 05/09/2019

Communication, concernant Monsieur X, des documents suivants : 1) les comptes rendus et/ou procès-verbaux de l’enquête administrative conduite par le SRH DASES et la SDS DASES sur le fonctionnement du Pôle Santé Goutte d’Or (2015) ; 2) les comptes rendus et/ou procès-verbaux de l’audition de l'intéressé le 04 février 2015, dans le cadre de la même enquête sur le fonctionnement du Pôle Santé Goutte d’Or ; 3) les attestations et/ou déclarations des témoins auditionnés dans le cadre de la même enquête sur le fonctionnement du Pôle Santé Goutte d’Or mentionnant la personne, le comportement ou la manière de servir du demandeur (la liste des témoins auditionnés ayant été déclinée lors de la réunion de restitution orale de l’enquête) ; 4) les rapports, relevés, mails hiérarchiques concernant la manière de servir et/ou l’évaluation du travail de l'intéressé, d’août 2013 à ce jour ; 5) la décision de suppression du poste de coordinateur du Pôle Santé Goutte d’Or, dont l'intéressé a été le dernier titulaire, sauf erreurs ou omissions ; 6) les comptes rendus et/ou relevés de décisions et/ou notes des réunions hiérarchiques tenues d’août 2013 à février 2015 concernant l'intéressé en tant que coordinateur du Pôle Santé Goutte d’Or, notamment les réunions du 12 février 2014, du 13 mai 2014, du 07 août 2014 et du 10 décembre 2014 ; 7) les documents de gestion et d’orientation du Pôle Santé Goutte d’Or produits par la Sous-Direction de la Santé sur la période où l'intéressé y exerçait les fonctions de coordinateur et responsable administratif ; 8) l'ensemble du dossier de l'intéressé, produit et rassemblé par le Comité de Médiation des Conflits et de Prévention du Harcèlement de la Ville de Paris.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2019, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) les comptes rendus et/ou procès-verbaux de l’enquête administrative conduite par le SRH DASES et la SDS DASES sur le fonctionnement du Pôle Santé Goutte d’Or (2015) ; 2) les comptes rendus et/ou procès-verbaux de son audition le 4 février 2015, dans le cadre de la même enquête sur le fonctionnement du Pôle Santé Goutte d’Or ; 3) les attestations et/ou déclarations des témoins auditionnés dans le cadre de la même enquête sur le fonctionnement du Pôle Santé Goutte d’Or mentionnant sa personne, son comportement ou sa manière de servir (la liste des témoins auditionnés ayant été déclinée lors de la réunion de restitution orale de l’enquête) ; 4) les rapports, relevés, mails hiérarchiques concernant sa manière de servir et/ou l’évaluation de son travail, d’août 2013 à ce jour ; 5) la décision de suppression du poste de coordinateur du Pôle Santé Goutte d’Or, dont il a été le dernier titulaire, sauf erreurs ou omissions ; 6) les comptes rendus et/ou relevés de décisions et/ou notes des réunions hiérarchiques tenues d’août 2013 à février 2015 le concernant en tant que coordinateur du Pôle Santé Goutte d’Or, notamment les réunions du 12 février 2014, du 13 mai 2014, du 7 août 2014 et du 10 décembre 2014 ; 7) les documents de gestion et d’orientation du Pôle Santé Goutte d’Or produits par la Sous-Direction de la Santé sur la période où il y exerçait les fonctions de coordinateur et responsable administratif ; 8) l'ensemble de son dossier, produit et rassemblé par le Comité de Médiation des Conflits et de Prévention du Harcèlement de la Ville de Paris. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 2) avaient été transmis au demandeur par courrier électronique du 8 juillet 2019, que le document mentionné au point 5) n'existait pas et qu'en dépit des recherches effectuées, les documents mentionnés aux points 6) et 7) n'avaient pas pu être retrouvés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. D'autre part, la commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée la maire de Paris, estime que la communication des documents mentionnés au point 3) est susceptible de révéler, de la part des témoins auditionnés, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle estime dès lors que ces documents ne sont pas communicables au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et elle émet par suite un avis défavorable à la demande dans cette mesure. Enfin, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère dès lors que les documents mentionnés aux points 4) et 8) sont communicables à Monsieur X, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, qui ne saurait être opposée au demandeur, qu'ils soient en possession de la direction des ressources humaines, et non de la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé. La commission émet, par suite, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.