Avis 20190182 Séance du 31/12/2019

Communication, pour son client incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, des documents suivants : 1) la copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé depuis son arrivée dans l'établissement ; 2) la copie de la liste des effets personnels de l'intéressé figurant à sa fouille (vestiaire).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, pour son client incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, des documents suivants : 1) la copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé depuis son arrivée dans l'établissement ; 2) la copie de la liste des effets personnels de l'intéressé figurant à sa fouille (vestiaire). En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que, par des courriers des 25 février et 22 mars 2019, elle a transmis à Maître X les documents sollicités. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.