Avis 20190167 Séance du 31/12/2019

Communication de l'intégralité des documents et éléments contenus dans ses dossier administratifs.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP à sa demande de communication de l'intégralité des documents et éléments contenus dans ses dossier administratifs. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président-directeur général de la RATP a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer les documents sollicités dès lors que les dossiers administratifs des agents de la RATP ne constituent pas des documents administratifs. La commission rappelle que les documents relatifs à la situation individuelle des agents de droit privé d’un établissement public industriel et commercial et aux relations contractuelles qu’ils entretiennent avec leur employeur ne constituent pas en principe des documents administratifs. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités se rapportent aux relations entre la RATP et l'un de ses agents de droit privé. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.